DECLARATION DES DROITS DE L'ENFANT

Déclaration adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1959

L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucu­ne, et sans distinction ou discrimina­tion fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'ori­gine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situa­tion, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.

L'enfant doit bénéficier d'une protection spé­ciale et se voir accorder des possibilités et des facili­tés par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l' adop­tion de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante.

L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une natio­nalité.

L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pou­voir grandir et se développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assu­rées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adé­quats.

L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa per­sonnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et maté­rielle ; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particu­lier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nom­breuses des allocations de l'Etat ou autres pour l'entretien des enfants.

L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui per­mette, dans des conditions d'égalité de

chances, de développer ses facultés, son juge­ment personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.

L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.

L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les pre­miers à recevoir protection et secours.

L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligen­ce, de cruauté et d'exploitation. Il ne doit pas être soumis à la traite sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.

L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination reli­gieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité univer­selle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.